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Prise en charge par l'aide sociale : 2.2.2 - Récupérations

Guide pratique de la politique autonomie

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2.2.2.1 - OBLIGATION ALIMENTAIRE

2.2.2.1/1 - Principe

L'obligation alimentaire à la charge des ascendants et descendants est instituée par le code civil qui prévoit cette solidarité familiale dans ses articles 205 et suivants (Annexe 9).
Est assimilé à l'obligation alimentaire le devoir de secours prévu par l'article 212 du même code.
L'obligation alimentaire n'est pas mise en œuvre à l'encontre des petits enfants.

2.2.2.1/2 - Exceptions

Outre les prestations d'aide sociale pour lesquelles elle est exclue par la loi, l'obligation alimentaire n'est pas mise en œuvre :

  • pour l'allocation représentative des services ménagers,
  • pour l'aide aux repas,
  • envers les arrière petits-enfants,
  • envers les ascendants,
  • à l'égard des personnes handicapées de moins de 60 ans hébergées dans des structures autres que celles visées par l'article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles (sauf application de l'article 212 du code civil).

2.2.2.1/3 - Procédure amiable

Sur la base des renseignements fournis par chaque obligé alimentaire en ce qui concerne sa capacité contributive, une répartition de la participation, établie à partir d'un barème indicatif (Annexe 10), est proposée à la commission d'admission à l'aide sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le Président du Conseil général notifie à chaque obligé alimentaire concerné, la décision de la commission d'admission et la proposition de répartition et lui adresse un formulaire d'engagement à payer (Annexe 11) en l'avisant que les obligés alimentaires sont tenus conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par l'aide sociale.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la notification, les participations sont mises en recouvrement par le Payeur départemental.

2.2.2.1/4 - Procédure judiciaire

Le Président du Conseil général saisit le Juge aux affaires familiales avant l'attribution de l'aide sociale à l'hébergement, si un obligé alimentaire refuse de coopérer ou invoque la déchéance ou la réduction possible de la dette d'aliments en cas de manquements graves du demandeur à diverses obligations civiles à son égard.
Le dossier est alors soumis à la commission d'admission à l'aide sociale en vue d'un ajournement dans l'attente du jugement.

Le Président du Conseil général peut alors saisir le Juge aux affaires familiales en vue de la fixation des obligations alimentaires respectives dont le montant sera versé au Département :
- lorsque, postérieurement à une décision d'admission ayant procédé à l'évaluation des obligations alimentaires, les personnes tenues à l'obligation alimentaire sont en désaccord entre elles ;
- si le bénéficiaire de l'aide sociale néglige de se faire verser le montant des obligations alimentaires évaluées.

2.2.2.2 - RECOURS DE L'ARTICLE L.132-8 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET HYPOTHEQUE

2.2.2.2/1 - Dispositions communes

Des recours sont exercés par le Département

  • Contre le donataire
  • Contre la succession du bénéficiaire
  • Contre le légataire


Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéfice de l'aide sociale. Ces recours ne sont pas mis en œuvre en matière d'aide sociale à domicile et en accueil familial.
Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission à l'aide sociale saisie par le Président du Conseil général. Celle-ci peut décider l'exonération ou la récupération totale ou partielle des sommes versées, mais ne peut décider à l'avance la récupération sur la succession du bénéficiaire, sur le donataire ou le légataire, de prestation à verser à l'avenir.
Le Président du Conseil général notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de prescription de l'action en recouvrement est celui du droit commun prévu à l'article 2262 du code civil qui dispose que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Ce délai court à compter de l'événement susceptible de générer la récupération : ouverture de la succession, donation.

Le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune est supprimé pour toute forme d'aide sociale.

2.2.2.2/2 - Donation

Le recours contre le donataire est mis en œuvre lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande.
Selon les termes de l'article 894 du code civil, "la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte."

Constituent notamment une donation :
- une donation-partage,
- une donation en avancement d'hoirie,
- une donation par préciput,
- un don manuel (à distinguer des cadeaux et présents d'usage à l'occasion d'évènements familiaux).
Peuvent être requalifiés en donation par l'administration de l'aide sociale, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale, les actes suivants lorsqu'ils constituent une donation déguisée ou indirecte :
- un contrat d'assurance-vie conclu au bénéfice d'un tiers en raison notamment du caractère manifestement exagéré des primes versées et de l'absence d'aléa,
- une vente s'il s'avère que le prix, éventuellement converti en rente viagère, n'a, en réalité, pas été payé ou est manifestement sous-évalué ou que les charges constituant le prix n'ont pas été exécutées (charges de nourrir, loger, soigner le vendeur).

Le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

En cas de donation en avancement d'hoirie ou de donation-partage au profit des enfants, le recouvrement sur le donataire des sommes versées au titre de l'aide ménagère,ou de l'aide aux repas s'exerce a priori et provisoirement sur la partie de la valeur des biens donnés qui excède 46 000 €. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions si la donation est consentie postérieurement à la demande d'aide sociale.
Après le décès du bénéficiaire de l'aide sociale, pour apprécier a posteriori et définitivement le montant du recours contre le donataire, la somme de la valeur des biens donnés et de l'actif net successoral est prise en compte : le recouvrement s'exerce alors sur la partie de cette somme qui excède 46 000 €.

En cas de donation ou d'avancement d'hoirie ou de donation-partage au profit des enfants, il n'y a pas lieu de recouvrer les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ou de l'aide à l'hébergement attribuées aux personnes handicapées de moins de 60 ans.

Quelles que soient la prestation d'aide sociale attribuée et la forme de donation, lorsque cette dernière consiste en la transmission de la nue-propriété d'un immeuble, le recours contre le donataire est reporté au décès du bénéficiaire de l'aide sociale qui s'est réservé l'usufruit, sous réserve de l'inscription d'une hypothèque sur l'immeuble concerné au profit du Département.

2.2.2.2/3- Succession

Le recours sur la succession s'exerce sur l'actif net successoral du bénéficiaire de l'aide sociale, et non sur les héritiers personnellement.
L'actif net successoral est la différence entre l'actif d'une part, et le passif d'autre part ; pour l'exercice du recours sur succession, il se détermine comme suit :
- L'actif comprend l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers à l'exclusion des meubles meublants courants (estimés forfaitairement à 5% de l'actif dans la déclaration fiscale).
- Le passif comprend l'ensemble des dettes (non comprises les sommes éventuelles à récupérer par des organismes ayant versé une prestation d'aide sociale), les legs particuliers, les droits de mutation, les frais liés au règlement de la succession et les frais réels d'obsèques, dans la limite de 1,5 fois le tarif d'intervention de la sécurité sociale pour les frais funéraires liés à un accident du travail.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre de l'aide sociale à l'hébergement s'exerce au premier franc. Toutefois, le recours est exercé dans la limite de 90% de l'actif net successoral. Il n'est pas mis en œuvre si la durée de prise par l'aide sociale est inférieure à six mois.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables en matière d'allocation compensatrice ou d'aide à l'hébergement aux personnes handicapées, quel que soit le statut de l'établissement jusqu'à l'âge de 60 ans, lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants (ou petits-enfants en représentation d'enfants décédés) , ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.
La commission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant ; dans ce cas, l'inscription d'une hypothèque est requise par le Président du Conseil général.

Le Département ne revendique pas les meubles meublants courants, ni les bijoux et objets personnels de faible valeur. Pour ceux-ci, le directeur de l'établissement doit se référer aux directives de la circulaire interministérielle du 25 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués pour des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des personnes handicapées en application de la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 et du décret n°93-550 du 27 mars 1993 (Annexe 12).

2.2.2.2/4 - Legs

Le recours sur le légataire à titre particulier s'exerce au premier franc jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le recours sur le légataire universel ou à titre universel, s'exerce selon les modalités fixées pour le recours sur succession par l'article 2.2.2.2/3.

2.2.2.2/5 - Hypothèque

Pour la garantie des recours décrits aux 2.2.2.2, le Président du Conseil général peut requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au bénéficiaire de l'aide sociale dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil.
Pour un immeuble en indivision ou en communauté, l'hypothèque est inscrite uniquement sur la part du bénéficiaire : à cet effet, le bordereau d'inscription doit comporter la mention "pour les parts et portions appartenant à X".
Le montant de la créance, même prévisionnelle, est évalué au bordereau d'inscription. Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation primitive, le Président du Conseil général peut requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
L'inscription d'une hypothèque légale ne peut être requise que si le bénéficiaire de l'aide sociale possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 2000 €.
En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation des prestations, l'inscription doit être prise dans un délai de trois mois à compter de cet événement.
La mainlevée des inscriptions prises est donnée soit d'office, l'inscription hypothécaire n'étant valable que 10 ans, soit à la requête du débiteur, de ses héritiers ou légataires ou, à défaut, le service des domaines, sur décision du Président du Conseil général.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit d'une remise prononcée par la commission d'admission à l'aide sociale.
L'inscription d'une hypothèque légale n'est pas possible pour les prestations d'aide sociale à domicile.

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