Action éducative en milieu ouvert (AEMO)
L'Action éducative en milieu ouvert s’adresse à des parents confrontés à des difficultés sur le plan éducatif (carences éducatives, difficultés relationnelles, conditions de vie qui risquent ou mettent en danger la santé, la sécurité, l’éducation, la moralité ou le développement de leur enfant) pour lesquelles ils ne sont pas parvenus à trouver des réponses adaptées.
Un projet pour l’enfant est établi pour préciser les actions qui seront conduites dans l’intérêt de l’enfant en vue d’atteindre les objectifs définis par le juge pour enfants.
En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de la famille, leurs capacités, leurs difficultés et leurs préoccupations, l’AEMO a pour objectifs :
- d’accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant et la satisfaction de ses besoins fondamentaux
- d’améliorer les relations intra-familiales
- de favoriser l’insertion dans l’environnement : école, loisirs, lieux de soins, associations, quartier
Cette mesure éducative judiciaire s'impose aux parents bien qu’ils puissent faire appel de la décision.
L’action éducative peut être renforcée sur décision du juge pour enfants pour permettre un accompagnement et des interventions soutenues ou fréquentes.
Placement judiciaire
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge des enfants lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'il existe un danger sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique ou psychologique
- Sa sécurité physique
- Sa moralité
- Son éducation
- Son développement
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, et le mineur avant toute décision. Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement. Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si la protection des intérêts de l'enfant n’est pas assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc, personne chargée d'accompagner juridiquement un mineur non émancipé afin de protéger ses intérêts.
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit, dans la mesure du possible, veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois, cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Contenu de la décision
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents ou tiers digne de confiance (un voisin, un ami connu) à qui le juge des enfants confie le recueil et l'éducation de l'enfant, à titre exceptionnel
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être portée à la connaissance des parents dans les 8 jours.
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification. L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Durée et modalités du placement judiciaire
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée. Lorsque le service de l'ASE envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt grave et durable, ainsi que dans le cas de certaines violences envers leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents. Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.